Civilistes dans la protection civile — révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)
Les personnes qui déposent une demande d’admission au service civil à compter du 1er janvier 2027 peuvent, une fois admises, être tenues d’accomplir une partie de leur service dans une organisation de la protection civile (OPC). Cette mesure vise à soutenir les cantons dont la protection civile est en sous-effectifs.
Civilistes dans la protection civile : mise en œuvre
Les civilistes qui déposent leur demande d’admission à compter du 1er janvier 2027 peuvent être tenus de servir dans la protection civile si
la protection civile d’un canton présente un sous-effectif
ET
qu’il n’est pas possible de compenser le sous-effectif à l’aide de personnes astreintes à la protection civile d’autres cantons.
La durée maximale de l’obligation de servir dans la protection civile est fixée à 80 jours de service. Le service dans le cadre de la protection civile prime les affectations auprès des établissements traditionnels du service civil, affectations que le civiliste continue à organiser lui-même. L’obligation prend fin après 80 jours de service accomplis dans la protection civile et au plus tard quatre ans avant la libération ordinaire du service civil.
Le civiliste est informé de son obligation d’accomplir une partie de son service dans la protection civile dans les trois mois suivant le début de son astreinte au service civil. Il n’est pas astreint à la protection civile et demeure soumis à la législation sur le service civil. C’est d’ailleurs l’Office fédéral du service civil (CIVI) qui reste compétent sur le plan administratif.
Formation
Les civilistes auxquels un officier de recrutement attribue une fonction au sein de la protection civile suivent l’instruction de base de la protection civile. Ils peuvent également participer à des instructions complémentaires et, sur une base volontaire, à des instructions des cadres. En outre, ils suivent des cours de répétition annuels au sein de leur OPC et peuvent être convoqués à court terme pour intervenir en cas d’évènement concernant la protection de la population. Cela signifie qu’en cas d’évènement, une affectation de service civil doit être interrompue si nécessaire.
FAQ
Quand il planifie ses affectations dans des établissements d’affectation traditionnels, le civiliste tient compte des services d’instruction prévus dans le cadre de la protection civile (en général, l’instruction de base et les cours de répétition). Un contingent de 80 jours de service est réservé aux affectations attribuées dans le cadre de la protection civile. Si ces 80 jours ne sont pas effectués au sein de la protection civile au plus tard quatre ans avant la fin de l’astreinte au service civil, le civiliste les effectuera ensuite dans des établissements d’affectation traditionnels du service civil.
Pour plus d’informations sur l’instruction de base et les services d’instruction, rendez-vous ici
La modification de la LPPCi s’inscrit dans le cadre du mandat défini par le Conseil fédéral dans sa décision du 30 juin 2021 et met en œuvre les directives du rapport « Alimentation en effectifs de l’armée et de la protection civile ; partie 1 ». Le projet de loi en question est divisé en deux parties (A et B) et prévoit différentes mesures.
La partie A prévoit que les personnes astreintes au service civil peuvent être tenues d’accomplir une partie de leur service dans la protection civile. Cette mesure vise à contribuer à augmenter les effectifs de la protection civile.
Au plus tard trois mois après le début de son astreinte au service civil. Au cours de ces trois mois, un officier de recrutement de la protection civile peut attribuer une fonction au civiliste. La fonction et la date de l’instruction de base sont fixées lors d’un entretien téléphonique. La participation à l’attribution de la fonction fait partie des obligations liées au service civil.
Dans ce cas, le civiliste effectue l’intégralité de ses jours de service dans les établissements d’affectation traditionnels du service civil. Il organise lui-même ses affectations.
Les civilistes ne peuvent être mobilisés pour intervenir en cas d’événement qu’après avoir suivi l’intégralité de l’instruction de base dans la protection civile. Cela ne devrait pas arriver avant fin 2027.
Une fois que le civiliste a terminé son instruction de base, il peut être mobilisé à court terme par l’organisation de la protection civile ou par le canton en cas d’événement relevant de la protection de la population. Si le civiliste est en service dans un établissement d’affectation traditionnel, il doit interrompre cette affectation. Les interventions en cas d’évènement ont la priorité absolue.
La totalité des jours de service soldés effectués au sein d’une organisation de la protection civile ou d’un centre de formation de la protection civile sont pris en compte pour l’accomplissement du service civil, et déduits des 80 jours de service réservés.
Les civilistes portent l’équipement qui leur est remis par l’organisation de la protection civile.
Le CIVI est responsable du civiliste sur le plan administratif, c’est donc le centre régional qui émet la convocation. Les autorités de la protection civile fournissent en complément des informations détaillées concernant cette convocation. Ces informations peuvent correspondre à la convocation destinée aux personnes astreintes à la protection civile.
Sont exclues les convocations en cas d’évènement (se référer à la question relative aux évènements).
Oui, pour les périodes de service accomplies auprès des établissements d’affectation traditionnels du service civil, il faut toujours suivre les cours de formation spécifiques à l’affectation au Centre de formation CIVI.
Non, mais le requérant peut indiquer, lors de la confirmation de sa demande d’admission au service civil, qu’il souhaite accomplir une partie de son service dans la protection civile. C’est l’officier de recrutement de la protection civile qui décide si une fonction peut lui être attribuée.
La différence est minime, étant donné que le montant de la solde est identique et que le droit à la nourriture et à l’hébergement est le même. Toutefois, l’utilisation gratuite des moyens de transport publics est limitée à l’entrée en service et au licenciement (art. 39 LPPCi).