Procédures disciplinaires et sanctions pénales

La loi sur le service civil (LSC) prévoit les sanctions pénales suivantes : refus de servir (art. 72), insoumission (art. 73), insoumission par négligence (art. 74), inobservation d’une convocation au service civil (art. 75) et manquement grave aux devoirs (art. 76). S’il existe un soupçon fondé d’infraction grave à l’une de ces dispositions, l’Office fédéral du service civil (CIVI) dépose une plainte pénale auprès des services cantonaux compétents. La poursuite pénale incombe au canton. 

Dans les cas mineurs d’insoumission au service civil, d’insoumission par négligence ou d’inobservation d’une convocation au service civil, la personne fautive est punie disciplinairement par le CIVI (art. 73, al. 3, 74, al. 3, et 75, al. 2, LSC). Le CIVI peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : la réprimande écrite ou l’amende jusqu’à 2000 francs (art. 68 LSC). La sanction disciplinaire est fixée en fonction de la faute commise, en tenant compte des mobiles, des antécé-dents et de la situation personnelle de la personne astreinte, ainsi que de son comportement antérieur dans le cadre du service civil (art. 69 LSC). Le CIVI peut renoncer à prendre une mesure disciplinaire lorsqu’une admonestation et une mise en garde par l’établissement d’affectation suffisent (art. 67, al. 2, LSC).

Statistiques du domaine disciplinaire et pénal

Les statistiques menées depuis 2004 ont pu être affinées à plusieurs reprises, grâce au développement des systèmes de contrôle de gestion en 2012 et en 2020. Les chiffres présentés couvrent donc trois périodes distinctes.

À partir de 2020

Depuis 2020, le système d’information du service civil contient des données détaillées sur les indicateurs relatifs aux processus et aux dossiers, qui permettent d’établir une statistique différenciée (art. 5, al. 3, de l’ordonnance sur le système d’information du service civil). Les chiffres semestriels sont surlignés en bleu clair.

État : 02.09.2024, per 30.06.2024

Année Jours de
service pris en compte1
Total des décisions disciplinaires2 Décisions disciplinaires
pour infraction
à l'art. 73
ou 74 LSC3
Décisions
disciplinaires
pour infraction
à l'art. 76 LSC4
Plaintes pénales5 Ordonnances
pénales pour refus de servir6
2024 1 170 396 381 (406) 154 (169) 201 (213) 119 (159) 18 (37)
2023 1 826 692 727 (810) 289 (348) 421 (460) 279 (476) 50 (98)
2022 1 720 132
489 (536) 167 (202) 324 (346) 158 (265) 55 (91)
2021 1 705 263 382 (406) 113 (127) 264 (281) 143 (215) 50 (72)
2020 1 708 477 513 (563) 249 (285) 251 (280) 245 (404) 52 (92)

Commentaire des chiffres

1 Nombre total de jours de service accomplis pendant l’année civile.

2 Nombre de décisions disciplinaires dans l’année civile et nombre de manquements faisant l’objet des décisions (entre parenthèses). Ces décisions peuvent concerner des manquements commis l’année précédente. Une décision disciplinaire peut porter sur plusieurs manquements, notamment lorsque plusieurs procédures à l’encontre d’un civiliste sont réunies.  

3 Nombre de décisions disciplinaires rendues dans l’année civile pour infraction à l’art. 73 LSC (cas mineur d’insoumission) ou à l’art. 74 LSC (cas mineur d’insoumission par négligence), comprises dans le total des décisions disciplinaires, et nombre de manquements faisant l’objet des décisions (entre parenthèses).

4 Nombre de décisions disciplinaires rendues dans l’année civile pour infraction à l’art. 76 OSCi (règles relatives à l’annonce de maladies et à la fourniture d’un certificat médical), comprises dans le total des décisions disciplinaires, et nombre de manquements faisant l’objet des décisions (entre parenthèses).

5 Nombre de plaintes pénales déposées dans l’année civile auprès des services cantonaux et nombre de manquements faisant l’objet des plaintes (entre parenthèses). Ces ordonnances peuvent concerner des manquements commis l’année précédente. Une plainte pénale peut porter sur plusieurs manquements, p. ex. des insoumissions répétées.

6 Ordonnances pénales pour refus de servir et nombre de manquements faisant l’objet des ordonnances (entre parenthèses). Ces ordonnances peuvent concerner des manquements commis et ayant fait l’objet d’une plainte au cours des années précédentes. Une fois la procédure pénale terminée, les services cantonaux compétents communiquent leurs décisions pénales au CIVI (art. 78a, al. 1, LSC). Ils déterminent si le refus de servir était intentionnel, auquel cas l’art. 72 LSC s’applique. Les données du tableau suivant sont classées selon la date à laquelle l’ordonnance pénale ou le jugement a été rendu. 

Dernière modification 03.09.2024

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